mardi 7 novembre 2017

Le CDI de chantier est applicable dès à présent dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession

Suite à la publication de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, au JO du 23, le Contrat de travail à Durée Indéterminée (CDI) de chantier est revu. 

​Rappel du régime en vigueur avant l’ordonnance

Le recours au CDI de chantier vise principalement les entreprises du secteur du BTP, permettant notamment à l’employeur de rompre le contrat de travail au terme du chantier.

Dans un arrêt du 5 décembre 1989, la Cour de cassation considérait que des entreprises, d’un autre secteur que celui du BTP, pouvaient également recourir à ce type de contrat particulier. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'OS1 (auxiliaire de prospection) par la société (…) suivant contrat du 27 octobre 1981 pour la durée du chantier ; qu'après un nouveau contrat sur un autre chantier, le salarié a été licencié avec préavis d'un mois mais s'est vu proposer un troisième contrat sur un chantier distinct des deux précédents qu'il a refusé en raison de son état de santé ;

Attendu que, pour décider que la rupture du contrat de travail était abusive, la cour d'appel a énoncé que la dérogation aux règles du droit commun selon laquelle la fin du chantier pour la durée duquel un salarié avait été embauché constituait, sous certaines conditions un motif légitime de licenciement, visant exclusivement les métiers du bâtiment et des travaux publics, catégorie dans laquelle la société appelante ne saurait être placée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelles étaient les caractéristiques de la profession exercée par la …) et si la rupture en fin de chantier y était de pratique habituelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry  

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 5 décembre 1989 
N° de pourvoi: 87-40747 Publié au bulletin 

​Un cadre juridique plus clairement défini

​Un contrat conclu pour la durée d’un chantier ou d’une opération ¶

Selon le nouvel article L 1223-8 du code du travail, c’est une convention ou un accord collectif de branche qui fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat :


  • Conclu pour la durée d’un chantier ;
  • Conclu pour la durée d’une opération. 

C’est donc légalement que le CDI de chantier n’est plus réservé au seul secteur du BTP, et non en référence à une jurisprudence ancienne (rappelée plus haut).

Article L1223-8

Créé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 30

Une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération.
A défaut d'un tel accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017.
Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.

NOTA : 

Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

​Ce que la convention ou l’accord collectif doit fixer ¶

Selon le nouvel article L 1223-9 créé par l’ordonnance du 22 septembre 2017, la convention ou l'accord collectif fixe :


  • La taille des entreprises concernées ;
  • Les activités concernées ;
  • Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ;
  • Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ;
  • Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;
  • Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée. 

​Et en absence d’accord ? ¶

Selon le nouvel article L 1223-8 du code du travail, à défaut d’une convention ou d’accord collectif, le CDI de chantier peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017. 

En d’autres termes, cela devrait permettre aux entreprises du secteur du BTP de recourir au CDI de chantier, nonobstant l’absence d’accord collectif. 


​Entrée en vigueur ¶

Conformément à l'article 40 (point VIII) de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance, soit le 24 septembre 2017. 

Article L1223-9

Créé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 30

La convention ou l'accord collectif prévu à l'article L. 1223-1 fixe :
1° La taille des entreprises concernées ;
2° Les activités concernées ;
3° Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ;
4° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ;
5° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;
6° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.

NOTA : 

Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

​Rupture du contrat ¶

En application du nouvel article L 1236-8, la rupture du contrat de chantier ou d’opération :


  • Qui intervient à la fin du chantier ou une fois l’opération réalisée, repose sur une cause réelle et sérieuse;
  • Est soumise aux dispositions des articles L 1232-2 à L 1232-6 (règles de procédures relatives au licenciement : convocation à l’entretien préalable, délai entre convocation et entretien préalable, assistance durant l’entretien préalable, contenu et délai pour notification du licenciement).

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