mardi 7 février 2017

Etat des lieux des règles d’assujettissement des groupements d'employeurs à la taxe d'apprentissage



La taxe d'apprentissage permet de financer par les entreprises les dépenses de l'apprentissage et des formations technologiques et professionnelles. Son montant est calculé sur la base des rémunérations versées. Son versement est par ailleurs accompagné de la contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA), assise sur la même base.

Cette taxe est due par tout groupement d'employeurs soumis à l'impôt sur les sociétés, quel que soit son statut :  association ou coopérative 
En est exonéré :
  • - le groupement d'employeurs  employant des apprentis et dont la base d'imposition (l'ensemble des rémunérations) ne dépasse pas 6 fois le Smic annuel (soit 105 596,40 € pour la taxe due en 2017 au titre de 2016) ;

  • - le groupement d'employeurs composé d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant eux-mêmes de l'exonération.

Contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA)

La CSA est due uniquement par les employeurs d'au moins 250 salariés, redevables de la taxe d'apprentissage, qui emploient moins de 5 % (par rapport à leur effectif annuel moyen) :
  • - d'alternants,
  • - de jeunes accomplissant un VIE (volontariat international en entreprise)
  • - ou de jeunes bénéficiant d'une CIFRE (convention industrielle de formation par la recherche).
Cette pénalité est progressive : moins l'entreprise emploie des jeunes en alternance, par rapport à son effectif total, et plus elle paie de contribution.
Peuvent être exonérées de la CSA, les employeurs  ayant au moins 3 % d'alternants (contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation) dans leur effectif et qui :
  • - ont augmenté d'au moins 10 % le nombre d'alternants par rapport à l'année précédente,
  • - appartiennent à une branche couverte par un accord prévoyant une progression de l'effectif d'au moins 10 % des salariés sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Les groupements d'employeurs y sont assujettis dans des conditions particulières :

B.O.I. N° 38 DU 30 MARS 2010 [BOI 4L-1-10 ] 
Groupements d'employeurs 
32.Les groupements d'employeurs non exonérés de la taxe d'apprentissage en application du 3° du 3 de l'article 224, dont l'effectif annuel moyen calculé dans les conditions prévues aux n° 6 (1) à 18 est au moins égale à 250 salariés et qui ne respectent pas le seuil de 3 % de contrats favorisant l'insertion professionnelle, sont assujettis à la contribution supplémentaire à l'apprentissage à proportion des rémunérations versées dans le cadre de la mise à disposition de personnel aux entreprises adhérentes qui sont assujetties à cette contribution.

Le décompte de l'effectif selon le services fiscaux - B.O.I. N° 38 DU 30 MARS 2010 [BOI 4L-1-10 ] 

6.La contribution supplémentaire à l'apprentissage est acquittée par les entreprises redevables de la taxe d'apprentissage et comptant, l'année au titre de laquelle la contribution est due 1 , au moins 250 salariés.

7.Pour l'appréciation de ce seuil, il convient de retenir l'effectif annuel moyen de l'entreprise, calculé conformément aux dispositions combinées des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail. Des règles particulières sont toutefois prévues pour les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs.

  1. Salariés comptabilisés dans l'effectif de l'entreprise

a) Principes

8.En application de l'article L. 1111-2 du code du travail, sont comptabilisés dans l'effectif de l'entreprise :
- les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile, qui sont intégralement pris en compte ;
- les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, qui sont pris en compte à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents.
Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation.
- les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, qui sont pris en compte en divisant leur durée mensuelle de travail, telle que résultant de leur contrat de travail, par la durée légale ou conventionnelle de travail mensuelle 2  ;

9.En revanche, en application de l'article L. 1111-3 du code du travail, ne sont pas comptabilisés dans l'effectif de l'entreprise :
- les apprentis ;
- les titulaires d'un contrat initiative emploi, pendant la durée de la convention prévue à l'article L. 5134-66 du code du travail ;
- les titulaires d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité, pendant la durée de la convention prévue à l'article L. 5134-75 du code du travail ;
- les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
- les titulaires d'un contrat d'avenir ;
- les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
De même, ne sont pas comptabilisés dans l'effectif de l'entreprise, les jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise (VIE) régi par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national, c'est-à-dire les volontaires accomplissant un service civil à l'étranger auprès d'une entreprise française ayant signé avec Ubifrance une convention définie à l'article L. 122-7 du code du même code.

b) Cas particuliers
Entreprises de travail temporaire
10.Il s'agit des entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-2 du code du travail aux termes duquel l'entrepreneur de travail temporaire s'entend de toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à disposition temporaire d'entreprises utilisatrices des salariés qu'en fonction d'une qualification convenue elle recrute et rémunère à cet effet.
11.L'effectif annuel moyen de ces entreprises est calculé en prenant uniquement en compte leurs salariés permanents. En effet, en application du III de l'article 230 H, les salariés titulaires d'un contrat de travail mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du code du travail c'est-à-dire les salariés intérimaires, liés par des contrats de mission aux entreprises de travail temporaire et mis par ces entreprises à disposition des entreprises utilisatrices, ne sont pas pris en compte.

Groupements d'employeurs
12.Les salariés mis à disposition des entreprises adhérentes par les groupements d'employeurs, qui sont présents dans les locaux de l'entreprise adhérente et y travaillent depuis au moins un an, ne sont pas pris en compte dans l'effectif de ces groupements.

  2. Modalités de calcul de l'effectif annuel moyen de l'entreprise
13.L'effectif annuel moyen de l'entreprise, tous établissements confondus, est déterminé par année civile. Il est égal à la moyenne des effectifs mensuels. Le cas échéant, le résultat obtenu est arrondi à l'entier inférieur.
a) Nombre mensuel de salariés
14.Pour la détermination des effectifs mensuels, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour du mois, y compris les salariés absents.
Ainsi, un salarié embauché en cours de mois et toujours en poste au dernier jour du mois est compté comme présent pour le mois entier. A l'inverse, un salarié dont le contrat de travail a été rompu en cours de mois ne sera pas compris dans le calcul des effectifs du mois au cours duquel la rupture a pris effet, qui s'entend de la date d'envoi de la lettre de licenciement.
15.Cette règle vaut pour les salariés à temps plein comme à temps partiel.
16.Pour la détermination de la moyenne des effectifs, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.
Exemple   :
Une entreprise dans laquelle la durée conventionnelle de travail est, pour les salariés à temps plein, de 32 heures par semaine a employé en 2009 :
- du 1 er janvier au 31 décembre : 250 salariés sous contrat à durée indéterminée à temps plein ;
- du 5 janvier au 20 mai : 20 salariés sous contrat à durée déterminée 3  ;
- du 10 avril au 4 octobre : 10 salariés sous contrat à durée déterminée à temps partiel, à raison de 24 heures hebdomadaires ;
- du 1 er janvier au 31 mars : 10 salariés intérimaires.
L'effectif annuel moyen de l'entreprise est égal à : [(250 x 12) + (20 x 4 ) + (10 x 24/32 x 6) + (10 x 3))/12 ] soit 262,9 arrondi à 262 salariés.
b) Cas particulier : entreprises nouvelles
17.Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié en fonction de la moyenne de l'effectif au dernier jour des mois au cours desquels l'entreprise comptait au moins un salarié.
18.L'année de création d'une entreprise s'entend de l'année de la première embauche effectuée par l'entreprise, et non pas de l'année de démarrage de son activité 4 .

A noter que le secteur de l'intérim est une fois de plus avantagé car il est exonéré de cette taxe sup. sur la masse salariale des intérimaires sans distinguer la durée de la mise à disposition comme cela est le cas en matière de groupement d'employeurs.
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