mercredi 28 mars 2012

Le télétravail en temps partagé facilité



Le télétravail est une réalité professionnelle en développement, notamment du fait de l'augmentation du coût des transports domicile-travail, pour laquelle les groupements d'employeurs représentent une bonne solution pour sécuriser et organiser les relations entre employeurs et salariés.

Avec la loi Warsmann, le télétravail fait désormais partie intégrante du Code du travail. En effet, l’article 46 de la présente loi l’a inséré aux articles L. 1222-9 à L. 1222-11 du Code du travail.

Concernant la définition du télétravail ainsi que les obligations auxquelles sont tenus les employeurs, la loi a transposé les dispositions contenues dans l’ANI. Ainsi, l’article L. 1222-9 du Code du travail dispose désormais que « le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci ».

S’agissant du télétravail en lui-même, la loi du 12 mars 2012 a prévu un régime juridique spécifique. Ainsi, s’agissant du contrat de travail du salarié, il doit envisager les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à exécution du contrat sans télétravail. En outre, doit être précisé les modalités du contrôle du temps de travail sauf si un accord collectif le prévoit déjà.

Concernant l’employeur, il est tenu de prendre en charge tous les coûts découlant directement du télétravail. De plus, il doit informer le salarié de toute restriction à l’usage d’équipement ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de ces restrictions. Il doit également fixer les plages horaires durant lesquelles il peut le contacter.

En outre, l’employeur doit rappeler au salarié qu’il a priorité pour occuper ou reprendre un poste sans travail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles. Pour cela, il doit porter à sa connaissance tout poste disponible. Il doit également organiser chaque année un entretien sur ses conditions de travail et sa charge de travail.

Le texte précise aussi que le refus du salarié de télétravailler n’est pas un motif de rupture du contrat de travail.

Et enfin, la loi prévoit une disposition spéciale en cas de circonstances exceptionnelles c'est-à-dire en cas de menace d’épidémie ou de force majeure. Dans ce cas précis, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés (article L. 1222-10 nouveau du Code du travail).

dimanche 25 mars 2012

Développement de l’emploi et sécurisation des parcours professionnels : la convention entre l'UGEF et le Ministère du Travail est signée


Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, et Annie Jacquet-Duval, Présidente de l’Union des groupements d’employeurs de France (Ugef) ont signé ce jeudi 22 mars une convention nationale relative au développement de l’emploi et à la sécurisation des parcours professionnels.

Cette convention décrit l’ensemble des dispositifs publics qui constituent autant d’opportunités et d’outils à disposition des groupements d’employeurs pour développer l’emploi et contribuer à la sécurisation des parcours professionnels : activité partielle, formation professionnelle, alternance, dispositif « zéro charges jeunes », coopération avec Pôle emploi et fonds de revitalisation.

Lors de la première journée nationale des groupements d’employeurs, qui s’était tenue le 26 janvier dernier à Marcq en Baroeul et avait rassemblé aussi bien les groupements sectoriels et multisectoriels, les groupements d’insertion et de qualification que les centres ressources des groupements d’employeurs, Xavier Bertrand avait rappelé les perspectives de développement de l’emploi ouvertes par la loi du 28 juillet 2011, dite loi « Cherpion ». Ce texte a notamment facilité la participation des entreprises de plus de 300 salariés aux groupements d’employeurs et l’adhésion des collectivités territoriales dans des conditions encadrées.

A l’occasion de la signature de cette convention nationale, le ministre souligne le rôle clé que peuvent jouer à l’avenir toutes les familles de groupements d’employeurs dans la sécurisation professionnelle des salariés, en combinant intelligemment flexibilité pour les entreprises et sécurité de l’emploi pour les salariés.

jeudi 22 mars 2012

le CRGE Provence Méditérranée expose ses ambitions lors de son AG d'hier


Forte affluence à l'assemblée générale de ProGet hier à Bandol.

C'est un cadre original qui a réuni les groupements et partenaires des GE de la Région PACA : le chais du domaine Bunan à Bandol.
Ce viticulteur adhérent d'un groupement a aussi brillé en organisant une dégustation de ses superbes vins.

Le directeur d'Alliance Emploi, Martial Bouton, qui compte plus de 800 salariés était présent pour faire part de sa riche et passionnante expérience.
Il a ainsi pu découvrir que le plus important groupement d'employeurs n'est pas à Lille mais à Port St Louis du Rhône (13), en PACA. Ce groupement d'employeurs (GEMFOS) qui compte 5 adhérents emploie désormais 530 salariés à temps complet dans la manutention portuaire. Son directeur, Bruno Sollier, a réalisé pas moins de 120 embauches supplémentaires en 2011 !
Avec des salaires mensuels autour de 4000 euros bruts versés à chaque collaborateur, il dépasse ainsi en chiffre d'affaire le Groupement d'Employeurs Alliance Emploi.
Qu'on se le dise !

De nombreuses interventions ont ponctué cette AG.
Le président de l'UIMH a expliqué tout son intérêt pour développer la formule pour sortir de la précarité des saisonniers au profit des salariés et des entreprises.
Dans le département du Var, le tourisme est la première industrie et tout reste à faire pour mieux gérer la main d'oeuvre.

Laetitia CINQUINI, directrice du CRGE, a exposé le partenariat de ProGet avec la Fédération Grand Sud pour offrir un service de gestion "clés en mains" à moindre prix aux petits groupements d'employeurs.

Gabriel de Pasquale qui préside l'ADETO (structure de zone d'activité regroupant 1200 entreprises) a aussi expliqué les raisons qui l'ont amené à créer un groupement d'employeurs sur le même modèle que celui qui a été créé en 2011 sur la zone d'activité du plateau de Signes (Var).

Le problème du logement des saisonniers a été aussi largement évoqué car c'est actuellement le principal frein à l'embauche dans la région du fait de la rareté des logements à louer à l'année (le propriétaires privilégient les locations saisonnières plus rentables) et du prix élevé des loyers

En clôture, le député du Var par ailleurs en charge des questions économiques au Conseil Général a expliqué pourquoi sa collectivité soutenait l'action de ProGet en reprenant les principaux avantages de cette formule.

Nouveau volet judiciaire pour le GEIQ BTP 83


La Marseillaise - AGNES MASSEI


« La convention [entre le GEIQ et la DIRECCTE, ndlr] suppose une obligation de résultat. S’il n’y a pas d’issue positive en termes de retour à l’emploi, le GEIQ ne peut prétendre à ces aides », indique Jean-Louis Horon (CGT).
Deux anciennes salariées et la CGT dénoncent des « irrégularités » dans l’utilisation de fonds publics destinés à l’emploi de publics en difficulté.
« Insertion professionnelle, formation, emploi, aides publiques, atteintes à l’encontre de salariées ayant voulu exercer leurs droits au sein de l’entreprise… Il s’agit là d’un dossier qui balaie toutes ces questions d’actualité. » Ainsi que l’indique Jean-Louis Horon, pour l’Union départementale CGT, le dossier en question est pour le moins épais.

Il concerne un groupement d’employeurs du BTP (bâtiment et travaux publics, ndlr) – comme il en existe de nombreux en France –, en l’occurrence le GEIQ BTP 83, dont la vocation est de mettre en relation des jeunes de 16 à 25 ans en insertion avec des entreprises, en vue de déboucher sur des emplois pérennes. Une action qui bénéficie d’une manne financière non négligeable à travers l’octroi de subventions de la DIRECCTE (Direction du Travail) et du Conseil Régional. Le principe est simple : chaque année le GEIQ s’engage à remettre un certain nombre de jeunes dans le circuit professionnel et touche, pour chacun d’entre eux, une somme d’argent. Le tout faisant l’objet d’une convention dans laquelle toutes les parties s’engagent.
Sur la foi de déclarations, selon lesquelles de nombreux jeunes auraient retrouvé un emploi, le GEIQ BTP 83 se voit donc remettre des dizaines de milliers d’euros chaque année.
Jusqu’au jour où deux salariées, amenées à assumer des responsabilités qui ne sont pas les leurs au cours d’une vacance de direction, s’aperçoivent que les fameuses déclarations transmises aux services de la DIRECCTE et de la Région ne sont pas en conformité avec la réalité. Elles expriment leur désaccord avec ce genre de pratique et le couperet ne tarde pas à tomber. Elles sont licenciées quelques semaines plus tard. Elles prennent alors contact avec la CGT qui, outre la défense des salariées, entreprend de creuser l’affaire.


Une affaire émaillée, selon Jean-Louis Horon, d’« irrégularités ». « Lorsque nous avons commencé à regarder les choses d’un peu plus près, nous avons constaté que le GEIQ avait déclaré 45 contrats en 2009 et 45 en 2010. Or, en vérifiant quels étaient les stagiaires ayant effectivement retrouvé un emploi, nous nous sommes aperçus qu’il y en avait 2 en 2009 et un seul en 2010 », déclare le responsable syndical. Un léger différentiel en effet. L’argent, lui, a en revanche été perçu. 700 euros émanant de la DIRECCTE pour chaque contrat, auxquels il faut ajouter les 1500 euros de la Région selon le même principe. Ce qui, insiste la CGT, représente tout de même une modique somme de l’ordre de… 150 000 euros. « La convention suppose une obligation de résultat. S’il n’y a pas d’issue positive en termes de retour à l’emploi, le GEIQ ne peut prétendre à ces aides », précise Jean-Louis Horon. La CGT n’a naturellement pas manqué d’informer les financeurs. La Région a pris plusieurs dispositions. La réponse de la DIRECCTE se veut plus laconique. Dans un courrier datant du 10 décembre, elle informe l’organisation syndicale que son « unité territoriale a connaissance des difficultés actuelles que rencontre cette structure et gère la situation, en étant très vigilante sur l’utilisation des fonds publics ». Le préfet a également été averti.
La décision du Comité national de coordination des GEIQ semble en dire un peu plus long sur la situation. Cette instance a en effet retiré son label en décembre 2010 à la suite de « la visite effectuée par sa secrétaire générale dans les locaux de Toulon le 23 novembre 2010 » et au regard « des anomalies importantes » qui y ont été observées.
On imagine aisément que ni les deux salariées ni la CGT ne comptent en rester là. Les premières, privées de toute ressource depuis novembre, ont saisi les Prud’hommes. Quant à la CGT, elle s’apprête à informer le procureur et déposer plainte. Ce qui devrait être fait dès cette semaine.

Note CR : Le GEIQ BTP a fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de Grande Instance de Toulon le 8 mars 2012 soit plus d'un an après l'arrêt d'activité de GEIQ BTP 83, fin 2010. Cette décision tardive résulte du fait qu'en 2011 le TGI avait jugé que la liquidation n’était pas nécessaire du fait du régime de la solidarité financière. La Cour d'Appel à infirmé cette décision et le dossier est revenu devant le TGI de Toulon qui a prononcé enfin la liquidation.
Cette décision était très attendue par les 4 salariés permanents qui ont été licenciés pour des motifs non économiques tous contestés devant le Conseil des Prud'hommes. De même, environ 50 salariés mis à disposition n'ont pas eu leurs congés payés, non versés par le GEIQ à la caisse des congés du BTP.
L'assurance garantie des salaries (AGS) va donc pouvoir enfin payer toutes ces dettes salariales qui s'ajouteront au passif du GEIQ estimé à environ 350 000 euros.
Me Laure Simon, qui est le liquidateur nommé dans ce dossier aura ensuite pour mission de réclamer le passif entrant dans le champs de la responsabilité solidaire auprès de la quarantaine d'entreprises adhérentes du GEIQ.
Une mauvaise nouvelle pour bon nombre d'entreprises du BTP du département et en particulier pour le trésorier du GEIQ qui a depuis été élu Président de la fédération départementale du BTP.
Le procureur de la République, présent à l’audience du 8 mars dernier a pris la parole pour déclarer qu'il y avait dans cette affaire "un vaste détournement de fonds publics sur plusieurs années".
Le volet pénal de l'affaire suit son cours et l'ancien directeur du GEIQ a été mis en examen.

mardi 20 mars 2012

Aménagement du temps de travail : l'accord préalable du salarié n'est plus requis

L'aménagement du temps travail (annualisation) est utilisée par un grand nombre de groupements d'employeurs comme un outil d'aménagement du temps de travail permettant de mailler efficacement des mises à disposition pour réaliser des CDI.

Ce nouveau texte vient mettre un terme à une situation d'insécurité juridique qui durait depuis plusieurs années.



Le 29 février dernier, l’Assemblée Nationale a adopté la Loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives, qui avait pourtant été rejetée deux fois par le Sénat. Cette loi a été examinée par le Conseil Constitutionnel, qui n’en a invalidé que des dispositions mineures, et devrait donc être promulguée et entrer en application dans les prochains jours.

Le débat porte particulièrement sur l’article 45 de cette loi. Selon cet article, qui créé un nouvel article L. 3122-6 dans le Code du travail « la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail ». La loi prévoit que cette disposition ne s’appliquera pas aux salariés qui travaillent à temps partiel.

Cette disposition constitue un changement puisqu’actuellement, l’employeur doit obligatoirement recueillir l’accord du salarié avant de modifier la répartition de ses horaires de travail.

Cette actualité est l’occasion de faire un point sur l’accord du salarié en cas de changement de ses horaires de travail et des changements que pourrait entrainer cette loi sur la modulation du temps de travail des salariés.

1. Le nécessaire accord du salarié pour changer ses horaires de travail

Actuellement, des accords de modulation du temps de travail peuvent être mis en place dans l’entreprise (1). L’entreprise peut ainsi répartir différemment la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au maximum égale à l’année. Cela ne doit pas avoir pour conséquence d’augmenter ou de diminuer le temps de travail.

La modulation du temps de travail permet à l’entreprise d’anticiper les fluctuations de son activité et donc de limiter le nombre d’heures supplémentaires accomplies par les salariés. La modulation peut également permettre à l’entreprise, en cas de période de baisse d’activité, d’éviter de recourir au chômage partiel.

Cette loi vient contredire une solution de la Cour de cassation selon laquelle l’instauration d’une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail, qui requiert nécessairement l’accord exprès du salarié (2). En effet, la modulation peut entrainer des changements dans le mode de détermination des heures supplémentaires, ce qui aurait pour conséquence une modification du temps de travail du salarié.

En cas de mise en place de la modulation des horaires de travail du salarié par l’entreprise sans avoir obtenu son accord, le salarié pourra intenter une action visant à obtenir un rappel de salaire et un rappel d’heures supplémentaires. Il pourra également demander des dommages et intérêts.

2. Les changements engendrés par cette loi

En pratique, la mise en application de cette loi signifiera que l’employeur pourra mettre en place une nouvelle répartition des horaires de travail dans l’entreprise sans avoir à recueillir l’accord préalable du salarié. Ce dernier pourrait donc se voir appliquer des horaires de travail qui changent et qui ne seraient, par exemple, plus compatibles avec sa vie familiale.

Selon les syndicats, et plus particulièrement la CGT, cette loi constitue un chantage des entreprises envers les salariés, qui risquent le licenciement s’ils refusent la modification de leurs horaires de travail. En effet, en cas de refus du salarié de la modulation de son temps de travail, l’employeur aura le choix entre renoncer à appliquer la modulation au salarié ou le licencier.

Même après l’entrée en vigueur de cette loi, il est vivement conseillé à tous les employeurs ayant déjà mis en place la modulation du temps de travail de recueillir l’accord écrit de chaque salarié. En effet, les salariés pourront toujours demander réparation de leur préjudice pour la période située entre l’application de la modulation de leurs horaires sans leur accord et la date d’entrée en vigueur de cette loi.



Références :

(1) Article L. 3122-2 du Code du travail

(2) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 28 septembre 2010. N° de pourvoi : 08-43161

lundi 19 mars 2012

NOUVELLE EXONERATION EN FAVEUR DE L’EMPLOI PERMANENT AGRICOLE


Cette mesure concerne tous les employeurs relevant du régime agricole, quels que soient la taille de l'entreprise et le secteur d'activité concerné (production agricole, industries de transformation agroalimentaire, tertiaire agricole incluant banques, assurances et services à l’agriculture, autres activités notamment celles orientées vers les services à la personne, etc.).

Les 5000 groupements d'employeurs agricoles sont donc concernés par cette mesure quelque soit la nature de leurs adhérents.

L’exonération est accordée dans la limite de vingt salariés agricoles employés sous contrat à durée indéterminée (CDI) par an et par entreprise (ainsi que pour certains groupes d’entreprises - voir notice explicative). Cette limite est valable quelle que soit la forme du CDI (CDI classique ; contrat de travail intermittent ou contrats aidés prenant la forme d’un CDI) et la durée de travail du salarié.

Cette mesure n’est pas encore définitive car la loi a conditionné sa mise
en œuvre à la parution d’une décision de la Commission européenne confirmant sa
compatibilité avec le droit communautaire.
Ce dispositif entrera donc en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2012avec la publication de son décret
d’application après qu’il ait été reconnu conforme au droit communautaire.

La MSA a publié une note à l'attention des employeurs agricoles que vous pouvez consulter en cliquant sur le lien ci-après: La note d'information de la MSA

Un nouveau guide pour permettre aux groupements d'employeurs de solliciter les fondations françaises



Pour toutes les formes de groupements d'employeurs, il est important de diversifier ses modes de financement.
Ce guide propose un listing d'appels à projets, concours et prix 2012 dans les domaines de la citoyenneté (insertion sociale et professionnelle, handicap, égalité professionnelle, solidarité, lutte contre les
discriminations), avec un focus particulier à l'occasion de l'Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle.
Ce sont près de 80 fondations et prix divers qui sont proposées dans ce guide sur lesquelles bon nombre de groupements d'employeurs, et en particulier des GEIQ, peuvent utilement se positionner.

Le guide complet

mardi 13 mars 2012

Chômage partiel : les services de l'Etat mettent un simulateur financier à votre disposition

Exemple de calcul pour un Groupement d'employeurs qui souhaite bénéficier de 300 heures de chômage partiel sur une période de plus de 2 mois pour 15 collaborateurs:

Votre entreprise
Vous êtes une entreprise de -250 salariés

Dispositif d'indemnisation de base légal (Allocation spécifique d'activité partielle)
Nombre de salariés concernés par la mesure d'activité partielle*
OUI

Nombre d'heures chômées prévues par salarié pendant la période d'activité partielle*
300

Taux horaire moyen brut (€) des salariés placés en activité partielle*
10€

Dispositif d'indemnisation complémentaire conventionnel
OUI

Vous envisagez de solliciter une indemnisation complémentaire. Vous devrez dans ce cas là, préalablement, conclure une convention avec l'Etat.

En fonction de votre situation, vous êtes susceptible de bénéficier de l’un des deux dispositifs d’indemnisation complémentaires proposés ci-dessous :
Votre période d'activité partielle est égale ou supérieure à 2 mois (APLD)
Votre demande s'inscrit dans le cadre d'une catastrophe naturelle (ACCP)
Votre choix indique que vous êtes dans le cadre du dispositif d'indemnisation complémentaire d'allocation partielle de longue durée (APLD)


Résultats de la simulation (estimations)
Le placement en activité partielle de vos salariés vous coûterait la somme de :33 750 €
Vous devriez être remboursé au titre de la période d'activité partielle de la somme de : 32 535 €


En cas de suspension d'activité, le nombre d'heures chômées indemnisables par salarié est au plus de 210 heures (6 semaines consécutives d'arrêt d'activité)

Pour faire votre propre simulation tapez sur ce lien
Pour faire votre propre simulation tapez sur ce lien

Mise à disposition des fonctionnaires en temps partagé dans le privé : l'Etat crée sa propre forme de groupement d'employeurs

La pluriactivité est encouragée pour développer l'emploi en milieu rural : Il est possible de
cumuler un emploi public et privé dans les communes de moins de 3 500 habitants et leurs EPCI :
L'agent est recruté par le centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale pour une durée
supérieure aux besoins de la commune et mis à disposition, avec son accord, pour le temps restant
disponible, d'un ou plusieurs employeurs privés qui remboursent au centre de gestion les
salaires et charges afférents au prorata du temps passé.
(article 61 Loi de développement des territoires
ruraux)

Ce système original est assez méconnu et vient directement concurrencer les groupements d'employeurs mixtes "public-privé" avec une formule alternative dans laquelle la collectivité devient de fait un groupement d'employeurs.

LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux

Article 61


Le troisième alinéa de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Lorsque, dans le cadre des dispositions de l'alinéa précédent, les besoins des communes de moins de 3 500 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie permettent le recrutement d'un agent à temps non complet et pour une durée cumulée de service au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure et mettre l'agent, avec son accord, pour le temps restant disponible, à la disposition d'un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut accomplir toute activité compatible avec son emploi public au regard des règles relatives à la déontologie des agents publics. Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs privés au centre de gestion du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service. La mise à disposition prévue au présent alinéa n'est pas possible auprès d'une entreprise dans laquelle l'agent ou les maires des communes concernées ont des intérêts. »

lundi 12 mars 2012

L'Aide financière pour le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle ouverte aux groupements d'employeurs


Le contrat type a été mis en place par le décret n° 2011-1830 du 6 décembre 2011, en vigueur depuis le 9 décembre 2011. Ce nouveau dispositif opère la fusion des deux dispositifs existants précédemment : le contrat pour l'égalité professionnelle et le contrat pour la mixité des emplois ; les contrats pour l'égalité professionnelle conclus avant le 9 décembre 2011 continuent de produire leurs effets jusqu'à leur terme. Seules des femmes peuvent bénéficier des actions éligibles. Un modèle de contrat figure en annexe de la circulaire du 17 février 2012. Cette aide de l'État n'est pas cumulable avec une aide publique ayant un objet identique.

La circulaire prévoit explicitement le cas d'éligibilité des groupements d'employeurs.

la circulaire du 17 février 2012

Deux groupements d'employeurs créés en faveur de l'emploi saisonnier


Extrait de "La Voix du Nord"

Le GEIQ est présidé par Alain Delpierre de l'Atlantic; le GE par Thierry Grégoire de l'UMIH.


Deux nouvelles associations professionnelles créées par les chefs d'entreprises de la côte d'Opale du secteur de l'hôtellerie-restauration ...ont été officiellement lancées jeudi après-midi à l'Atlantic de Wimereux. L'occasion de chaleureuses congratulations, car ces deux entités - un Groupement d'employeurs (GE) et un Groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ), ont vocation à résoudre certains problèmes récurrents liés au tourisme et à la saisonnalité.


En l'occurrence, cette structure agira pour accompagner le développement des métiers et de la filière, favoriser la formation et la qualification des nouveaux salariés et proposer des emplois de qualité.

Agissant à l'échelle des 5 bassins d'emploi de la Côte d'Opale, ces structures, inspirées par d'autres exemples en France, rassemblent pour l'instant une bonne trentaine d'entreprises. Thierry Grégoire, président du GE, s'est félicité que la profession ait ainsi décidé « de se fédérer et de mutualiser ses moyens matériels et financiers », permettant aux chefs d'entreprises de « sortir de l'isolement » et d'« être beaucoup plus efficaces face aux problèmes de recrutement ».

« Tout cela prend place dans le grand chantier lancé depuis 3 ans- par la Maison de l'emploi sur l'emploi saisonnier (*) suite au constat de l'importance de celui-ci sur la côte d'Opale, du mal à trouver des salariés et de l'inadéquation entre leur formation et compétence et l'attente desentreprises » a rappelé Hervé Hénon, vice-président de la CAB et président de la Maison de l'emploi et de la formation du Boulonnais.

Toutes les questions ont été mises à plat, des solutions pérennes recherchées, un réseau de partenariats développé avec les acteurs territoriaux de l'emploi, les collectivités territoriales, des syndicats tels que la CFDT, et d'autres régions. Résultat : « On arrive aujourd'hui à une dynamique territoriale tout à fait positive » dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. « Les choses ne seront plus demain comme elles étaient avant car l'efficacité des groupements d'employeurs a été prouvée sur d'autres territoires », s'est réjoui le sous-préfet, Daniel Rouhier. •

jeudi 8 mars 2012

Tarbes. le GEIQ Vivia veut booster le recrutement dans l'industrie

La dépêche - 8 mars 2011


Vivia est né. C'est le premier Groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ) des Hautes-Pyrénées. Son objectif : favoriser le recrutement des entreprises dans des métiers où il y a une pénurie de personnel.

« Le Groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ) Vivia est l'employeur. C'est lui qui embauche le personnel et le mets à disposition des entreprises. » Cédric Ruellan (Végéplast) préside le GEIQ Vivia. C'est une première dans les Hautes-Pyrénées. Ce groupement d'employeurs se veut « un outil moderne de gestion des ressources humaines ».

MÉTIERS EN TENSION
à l'occasion de son lancement, lundi, le GEIQ a rassemblé 23 entreprises industrielles des Hautes-Pyrénées. Le secteur de la métallurgie est très impliqué dans le projet. Marc Mesplarau, président de l'UIMM Adour-Pyrénées, occupe la vice-présidence du GEIQ Vivia. Le fonds A2I (UIMM) a accordé une subvention de 112 640 euros pour ce projet.

Les entreprises adhérentes sont représentées au sein du conseil d'administration et du bureau du GEIQ. Le groupement est au service des entreprises adhérentes. Il doit faciliter leur recrutement. « C'est un outil pour faire face à la pénurie des métiers en tension comme chaudronniers, soudeurs, électromécaniciens, indique Cédric Ruellan. Si nous n'avons pas de personnel pour ces postes-là, on recherche des profils le plus proche possible du prêt requis et on les forme. Il s'agit d'une démarche de gestion prévisionnelle des emplois », explique Cédric Ruellan.

L'action du GEIQ s'inscrit dans la démarche de promotion des métiers de l'industrie. Il ambitionne d'anticiper les difficultés de recrutement dans plusieurs métiers de l'industrie dans les trois ans à venir.

Le GEIQ propose des parcours de formation personnalisée, professionnalisant et qualifiant de 816 heures sur 14 mois. Il débloque un budget de plus de 10.000€ pour chaque salarié formé.

Un partenariat avec Pôle Emploi permet d'effectuer une sélection rigoureuse et de déterminer un plan de formation adapté à chaque entreprise.

Les personnes retenues signent un contrat de professionnalisation en alternance. Le salarié a deux employeurs, le GEIQ pour la partie administrative (contrat de travail, bulletin de salaire, etc.) et l'entreprise d'accueil. Le GEIQ facture à l'entreprise 1,4 fois le salaire brut du salarié pendant son seul temps de travail dans l'entreprise. L'État finance à hauteur de 700 € ce type de contrat aidé.

42 embauches en deux ans
Le GEIQ a pour objectif de réaliser 42 embauches en deux ans sur des métiers de l'industrie en tension (chaudronnier, soudeurs ou électromécaniciens).En 2012, 18 contrats sont programmés, dont 10 dans la métallurgie. 24 contrats sont prévus pour 2013, dont 14 hors métallurgie.Le 15 mars, Pôle Emploi procédera à une première sélection des candidats.

mardi 6 mars 2012

L'AFNOR publie un guide méthodologique des groupements d'employeurs


C'est le conseil de Général de l'Hérault qui est à l'origine de cette initiative : commander à l'AFNOR un guide méthodologique des groupements d'employeurs.

Ce guide de près de 100 pages explique:

- les motivations pour créer un groupement d'employeurs
- comment initier un groupement d'employeurs
- comment concevoir un groupement d'employeurs
- comment faire fonctionner un groupement d'employeurs
- comment évaluer un groupement d’employeurs (avec une proposition de tableau de bord)

Un document très intéressant notamment sur la question des motivations des chefs d'entreprise mais qui ne s'appuie pas sur des expériences de groupements existants.

Le Guide méthodologique

lundi 5 mars 2012

Les déplacements professionnels des salariés en 10 questions

QU’EST-CE QU’UN DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL ?

Le déplacement professionnel est celui qui fait partie du travail du salarié ou qui lui est demandé par l’employeur pour les besoins de l’entreprise. Sont donc notamment visés les déplacements :
d’un chantier ou d’un établissement à l’autre ;
pour aller voir un client ;
pour aller prendre livraison d’une marchandise ou d’un matériel ;
pour se rendre en réunion ;
pour se rendre à un stage de formation imposé par l’employeur ;
pour se rendre dans des salons ou séminaires jugés nécessaires à l’accomplissement de la fonction par la direction de l’entreprise ;
liés à l’exercice d’une profession itinérante (commerciaux, transporteurs, métiers supposant de se rendre au domicile des patients ou clients)...


L’OBLIGATION DE SE DÉPLACER DOIT-ELLE FIGURER DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL ?

Certaines professions induisent la nécessité de se déplacer, un salarié ne peut donc pas s’y refuser au motif que le contrat n’en dit rien. Lors de son embauche, cependant, il pourrait demander à ce que soit indiqué le périmètre de déplacement. Si celui-ci est assez large, il serait bon aussi que le contrat mentionne les dispositions prises pour l’hébergement et les repas. Mais pas d’inquiétude, si le contrat ne prévoit rien, l’employeur n’en est pas moins tenu de rembourser les frais (Cass. soc., 9 janv. 2001, no 98-44.833).

Qu’en est-il du salarié sédentaire ? Peut-il refuser un voyage inopiné ? Raisonnons d’abord en théorie : en raison de son caractère exceptionnel, la demande de l’employeur ne constitue pas une modification du contrat de travail. Le salarié ne peut donc s’y opposer que s’il peut invoquer des obligations familiales impérieuses. C’est une solution qu’il ne fau
t utiliser qu’en dernier recours car il ne faut jamais oublier que derrière un refus, même légitime, peut se cacher un licenciement.

QUI CHOISIT LE MODE DE TRANSPORT ?

L’employeur a pleine liberté, sous quelques réserves toutefois.
D’abord, le mode de transport choisi doit être compatible avec l’état de santé du salarié tel que constaté par le médecin du travail. Ensuite, l’employeur ne doit pas méconnaître les prévisions du contrat de travail ou d’un accord collectif. Enfin, l’employeur ne peut imposer au salarié d’utiliser son véhicule personnel. Il lui faut pour cela l’accord exprès de l’intéressé. Que se passe-t-il si le salarié est opposé, en dehors de toute raison médicale, à l’idée de prendre l’avion ? La réaction de l’employeur peut être ferme si la mission du salarié implique de manière évidente des transports par air, par exemple, s’il a des fonctions internationales.
Dans le cas contraire, il serait osé de donner une réponse tranchée, la jurisprudence ne s’étant pas encore prononcée, mais il n’est pas impensable pour le salarié d’invoquer une atteinte non justifiée à sa liberté individuelle s’il est véritablement en proie à une phobie. Un certificat médical, bien sûr, lèverait les difficultés.

QUI ACHÈTE LES TITRES DE TRANSPORT ?


Tout est possible : soit l’employeur se procure les titres, soit il laisse ce soin au salarié.
La première solution est de loin la meilleure. En premier lieu, il est plus économique pour l’entreprise de s’adresser à une seule agence qui fournira les billets et fera un prix. En deuxième lieu, cela donne à l’employeur la certitude que personne ne prendra, sans raison valable, des billets trop chers. En dernier lieu, cela évite d’avoir à demander au salarié d’avancer des sommes parfois importantes.
Sachez-le : l’employeur ne peut imposer au salarié de faire l’avance des frais que par contrat et à condition que cette avance n’ait pas pour effet de faire descendre, un mois donné, le salaire en dessous du Smic (Cass. soc., 10 nov. 2004, no 02-41.881).

QUELS SONT LES FRAIS À REMBOURSER ?

Les frais de transport, de repas et d’hébergement doivent être remboursés, c’est une obligation (Cass. soc., 10 nov. 2004, no 02-41.881). Sans rentrer dans le détail, on peut juste rappeler quelques principes.

Premièrement, l’employeur a la faculté de limiter le remboursement aux dépenses strictement nécessaires, dans la mesure où il a informé le salarié de son intention. Par exemple, si le salarié est prévenu que le train est remboursé au tarif de 2e classe, il peut, s’il le veut, voyager en 1re mais le supplément sera à sa charge. Le salarié ne peut d’ailleurs réclamer des remboursements que si l’employeur lui a demandé d’exposer ces frais ou l’a mis dans une situation où il ne pouvait faire autrement.

Deuxièmement, l’employeur a le choix du ou des modes de remboursement mais il ne peut faire de différences entre les salariés que si celles-ci reposent sur des raisons objectives et pertinentes. Ainsi, il est possible de prévoir un système forfaitaire pour les VRP et le remboursement des dépenses réelles pour les autres salariés. Par contre, l’appartenance à une catégorie ne suffit pas, à elle seule, à justifier une différence de traitement. La Cour de cassation l’a affirmé à propos d’une différence en matière d’indemnités kilométriques (Cass. soc., 6 juill. 2011, no 09-65.554). Dans le même arrêt, elle précise que l’employeur ne saurait avantager les représentants du personnel du fait de leur mandat.

Troisièmement, l’employeur qui souhaite modifier la manière dont il rembourse les transports (passage d’un système de remboursement des frais réel à un système forfaitaire ou décision de ne plus rembourser qu’au tarif le plus économique), doit s’assurer que, ce faisant, il ne touche pas à des dispositions contractuelles. Le changement du mode de remboursements est alors regardé comme une modification du contrat de travail (Cass. soc., 14 mars 2000, no 98-42.241).

QUELLES CONSIGNES L’EMPLOYEUR PEUT-IL DONNER ET COMMENT ?

Les consignes visant les déplacements professionnels doivent être précises et accessibles à chacun des salariés susceptibles de se déplacer. Plusieurs modalités sont possibles : intégration dans le livret d’accueil, affichage, rubrique sur le site intranet de la DRH, note annexée au bulletin de paye, désignation d’un référent... En aucun cas elles ne doivent figurer dans le règlement intérieur car elles n’ont aucun caractère dis ciplinaire.

Quelle que soit la forme choisie, l’information, pour être complète, doit comporter les mentions suivantes :
désignation des modes de transport pour chaque type de destination (train, avion, voiture, taxi, métro...), en mentionnant si les salariés sont, ou non, autorisés à prendre des billets de train de 1re classe ou des billets d’avion classe affaires ;
désignation de celui qui se procure les billets (le salarié luimême ou une personne missionnée pour le faire) et auprès de quel organisme (directement la SNCF ou une compagnie aérienne donnée ou, au contraire, une agence) ;
tarifs de remboursement ;
justificatifs à produire, destinataire de ces justificatifs, signatures à recueillir et délais de production par rapport à la date du déplacement.

Une note particulière est souvent nécessaire en ce qui concerne les voitures.

QUE PEUT EXIGER LE PERSONNEL EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ?

L’employeur doit évaluer les risques liés aux transports, les inscrire dans le Document unique et prendre des mesures pour les diminuer. Il doit le faire en associant le CHSCT et les services de santé au travail.

Les précautions à prendre visent les moyens de transport mais aussi les personnes transportées. Il convient de prévoir pour les salariés itinérants un suivi médical plus attentif que celui des sédentaires et une formation permanente.
Le fait d’obliger un salarié à se déplacer en voiture malgré l’avis contraire du médecin du travail justifie une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur (Cass. soc., 22 sept 2010, no 08-45.225).

COMMENT SE CALCULE LE TEMPS DE TRAVAIL PENDANT LES DÉPLACEMENTS ?

Le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre lieu de travail est assimilé à du temps de travail effectif (Circ. DRT no 2003-06, 14 avr. 2003 ; Cass. soc., 12 janv. 2005, no 02-47.505).

Quant au temps de trajet entre l’entreprise et le chantier ou le lieu d’intervention, il est considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié doit se rendre dans l’entreprise avant d’être transporté sur le chantier (Cass. soc., 16 juin 2004, no 02-43.685).
Sinon, le temps de trajet pour se rendre directement sur le chantier ou tout autre lieu de travail n’est pas du temps de travail. En cas de déplacement exceptionnel, si le trajet est plus long que d’habitude, le salarié doit être indemnisé de cette sujétion (Cass. soc., 5 mai 2010, no 08-43.652).

L’EMPLOYEUR PEUT-IL CONTRÔLER LE SALARIÉ EN DÉPLACEMENT ?

L’employeur a le droit de contrôler le salarié en déplacement puisqu’il est sous sa responsabilité mais il lui sera difficile de trouver des moyens qui ne soient pas attentatoires aux libertés individuelles. Ainsi, la jurisprudence s’oppose-t-elle à l’installation d’appareil de géolocalisation pour un commercial (Cass. soc., 3 nov. 2011, no 10-18.036) ou à la filature d’un visiteur médical non prévenu de cette mesure (Cass. soc., 26 nov. 2002, no 00-42.401).

Par contre, dans les transports routiers, l’employeur a non seulement le droit mais le devoir d’installer des chronotachygraphes pour contrôler la durée de conduite et de travail.

LE COMPORTEMENT DU SALARIÉ PENDANT SON TRANSPORT PEUT-IL ENTRAÎNER DES SANCTIONS ?

Pendant les transports effectués à des fins professionnelles, le salarié reste sous la subordination de l’employeur. Il encourt donc des sanctions disciplinaires en cas de faute.
Erreurs de conduite : elles ne sont pas forcément considérées comme des fautes, sauf si le salarié a sciemment enfreint les dispositions du Code de la route. C’est à l’employeur de décider s’il considère les faits comme fautifs (Cass. ass. plén., 6 janv. 2012, no 10-14.688).

Changement de vol ou de compagnie, détournement de billets : les transports aériens sont aléatoires. Les hypothèses conduisant le salarié à changer de vol ou de compagnie ne manquent pas : vol annulé ou retardé, correspondance manquée, « surbooking » ou arrivée tardive à l’aéroport. Dès lors que le salarié peut apporter des justificatifs de ces incidents, il ne peut être sanctionné pour avoir recherché une solution.

Incivilités : une attitude indisciplinée ou injurieuse par rapport à l’équipage et/ou aux autres voyageurs peut entraîner des sanctions disciplinaires à partir du moment où elle cause un préjudice à l’entreprise (Cass. soc., 31 mars 2009, no 08-40.159).